Rechte des geistigen Eigentums sollen im Streitfall gegenüber einem Informationsinteresse der Allgemeinheit abgewogen werden. So kann Urheberrechtsschutz nicht nur an seinen konkreten Schranken enden, sondern auch als Ergebnis der Abwägung mit jenem Veröffentlichungsinteresse.
ECHR CINQUIÈME SECTION AFFAIRE ASHBY DONALD ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 36769/08)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ashby Donald et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36769/08) dirigée contre la République française et dont MM. Robert Ashby Donald, Marcio Madeira Moraes et Olivier Claisse, ressortissants américain, brésilien et français (respectivement), ont saisi la Cour le 31 juillet 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentées par Me Claire Waquet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 24 février 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. M. Ashby Donald (« le premier requérant »), M. Madeira Moraes (« le deuxième requérant ») et M. Claisse (« le troisième requérant »), respectivement, sont nés en 1958, 1952 et 1958 et résident à New-York, Paris et Le Perreux-sur-Marne. Ils sont photographes de mode.
5. Les requérants indiquent que, par l’intermédiaire de leur syndicat professionnel – la Fédération française de la couture –, les maisons de coutures françaises ont mis en place en 1968 un système destiné à leur permettre de contrôler la prise d’images lors des défilés de mode et leur diffusion. Seuls sont autorisés à reproduire les photographies et vidéogrammes réalisés à ces occasions les médias souscrivant à des conditions générales d’utilisation (dont une limitation à sept modèles par maison de couture et une finalité exclusive d’information du public à l’exclusion de toute exploitation commerciale). Les organes de presse sélectionnés par la Fédération française de la couture prennent un « engagement de presse », dans lequel ils désignent les personnes dont ils demandent l’accréditation pour assister aux défilés et en réaliser les images pour leur compte. La Fédération française de la couture établit alors une liste de presse sur laquelle figurent les noms des personnes accréditées, lesquelles sont ensuite invitées directement par les maisons de couture. L’engagement de presse prévoit que les organes de presse fassent souscrire aux personnes qu’ils ont fait accréditer un « engagement d’exclusivité » qui les contraint à n’exploiter les images prises ou les films réalisés qu’avec eux. Les requérants précisent toutefois que ce système s’est érodé au fil du temps, et que les professionnels de l’image accrédités ne sont plus systématiquement invités à prendre un tel engagement.
6. Accrédités par la Fédération française de la couture au nom de différents organes de presse, les requérants furent invités par plusieurs maisons de couture aux défilés de mars 2003 relatifs au prêt-à-porter féminin hiver 2003-2004. Ils n’avaient souscrit aucun « engagement d’exclusivité ».
7. Des photographies prises par le troisième requérant lors de ces défilés furent transmises à la société Zeppelin, gérée par le deuxième requérant. Cette société les transmit à la société de droit américain Viewfinder, gérée par les deux premiers requérants, qui les mit en ligne quelques heures après les défilés sur un site Internet dédié à la mode appartenant à cette société, qui propose des photographies et vidéos de défilés de mode à la consultation libre, à la consultation payante et à la vente.
8. La Fédération française de la couture et plusieurs maisons de couture portèrent plainte devant la brigade centrale pour la répression des contrefaçons industrielles et artistiques. Les requérants furent interpellés le 11 mars 2003.
A. Le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 17 juin 2005
9. Les requérants furent cités par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Paris pour « contrefaçon », au sens des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, par « diffusion ou représentation d’œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur ». Il était reproché aux deux premiers d’avoir diffusé les photographies litigieuses sur le site Internet susmentionné et au troisième, de les avoir cédées au deuxième sans autorisation des maisons de hautes coutures concernées et hors les limites de l’accréditation accordée. La Fédération française de la couture ainsi que douze maisons de couture se constituèrent parties civiles.
10. Par un jugement du 17 juin 2005, le tribunal correctionnel relaxa les requérants. Il constata qu’ils n’avaient pas signé d’engagement d’exclusivité et qu’en pratique, les organes de presse ne faisaient plus souscrire un tel engagement aux personnes dont ils demandaient l’accréditation, un même photographe pouvant d’ailleurs être accrédité par plusieurs médias. Il estima que dans la mesure où les requérants n’avaient officiellement reçu aucune notification précise quant à la diffusion des photographies qu’ils avaient été invités à prendre au cours des défilés, on ne pouvait caractériser à leur encontre l’élément intentionnel du délit qui leur était reproché.
11. Les parties civiles et le ministère public interjetèrent appel.
B. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2007
12. Par un arrêt du 17 janvier 2007, la cour d’appel de Paris infirma le jugement du 17 juin 2005 et reconnut les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés.
13. La cour d’appel souligna notamment que les maisons de coutures sont titulaires du droit d’auteur sur les créations et défilés de mode, lesquels, « œuvres de l’esprit », bénéficient de la protection du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’ils présentent un caractère d’originalité. Elle précisa que les maisons de coutures disposent à ce titre du droit d’autoriser ou non la reproduction ou la diffusion de ces créations.
S’agissant en particulier de l’élément matériel du délit, elle constata que la diffusion des photographies litigieuses s’était faite sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteurs concernés, soulignant qu’une telle autorisation ne pouvait se déduire de l’accréditation dont bénéficiaient les prévenus, celle-ci n’étant accordée que pour le compte des médias qui en avaient fait la demande. Selon elle, les requérants ne pouvaient prétendre que, n’ayant pas signé d’engagement d’exclusivité, ils n’étaient pas liés par l’engagement de presse, alors qu’ils se savaient invités dans le cadre d’une accréditation de presse. Elle observa de plus à cet égard qu’ayant vainement sollicité une accréditation pour la société Viewfinder, le deuxième requérant ne pouvait prétendre ignorer le système et qu’à supposer même que les requérants aient été invités aux défilés à titre personnel en raison de leur notoriété, ils n’avaient pas reçu mandat des maisons de couture concernées pour diffuser leurs créations dans le public ; dans le même sens, elle releva que les deuxième et troisième requérants ne pouvaient ignorer que cette société avait été condamnée en 2001 pour contrefaçon pour des faits similaires. Elle ajouta que l’argument selon lequel la procédure d’engagement de presse était inadaptée ou mal respectée, en raison de la pluralité d’accréditations dont peut bénéficier un même photographe et de l’absence de contrôle efficace sur la signature des accords d’exclusivité, était inopérant quant à la responsabilité personnelle des prévenus. Enfin, elle retint que les requérants, professionnels de la photographie de longue date, n’ignorant ni les règles des maisons de couture ni celles régissant leurs propres droits d’auteurs, savaient qu’ils n’étaient pas habilités à exploiter des photographies de modèles sur lesquelles ils n’avaient aucun droit, ni à leur donner une autre destination que celles autorisées par leurs créateurs.
14. Sur l’action publique, la cour d’appel condamna les deux premiers requérants à une amende de 8 000 euros (EUR) chacun et le troisième à une amende de 3 000 EUR.
15. Sur l’action civile, la cour d’appel considéra que la Fédération française de la couture avait « subi une atteinte à sa crédibilité du fait du détournement du système de protection qu’elle avait mis en place même s’il présentait des défaillances. Elle condamna en conséquence les trois requérants à lui payer solidairement 15 000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Pour fixer les montants alloués aux maisons de couture, la cour d’appel prit en considération « l’atteinte portée à leur image dont elles [avaient] perdu le contrôle ainsi que le préjudice causé par la divulgation prématurée et non choisie de leurs créations, aggravé par le fait que le délai s’écoulant entre les présentations de modèles et leur commercialisation [pouvait] être mis à profit par les contrefacteurs de vêtements et accessoires de mode ». Elle condamna les trois requérants à payer solidairement 30 000 EUR à cinq des maisons de couture parties civiles (soit 150 000 EUR au total) et les deux premiers, à payer en sus, solidairement, 30 000 EUR à trois autres maisons de couture (soit 90 000 EUR au total).
La cour d’appel ordonna également la publication par extraits de l’arrêt dans trois journaux professionnels au choix des parties civiles dans la limite de 5 000 EUR par publication.
16. Les requérants se pourvurent en cassation.
C. L’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2008
17. Dans leur moyen unique, les requérants invoquaient notamment l’article 10 de la Convention et l’article L. 122-5 9o du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit une exception au droit d’auteur sur son œuvre en cas de « reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ». Ils soutenaient en particulier que cette exception était applicable à la diffusion en ligne des photographies des créations de mode litigeuses, immédiatement après leur réalisation, sur un site d’information en ligne dédié à la mode et la haute couture, et en déduisaient que la cour d’appel n’avait pas légalement justifié sa décision.
18. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 5 février 2008. Elle jugea le moyen « inopérant en ce qu’il sout[enait] que l’exception prévue par l’article L. 122-5 9o du code de la propriété intellectuelle [était] applicable aux créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, protégées par l’article 112-2 dudit code ». Elle conclut qu’en l’état des énonciations de l’arrêt du 17 janvier 2005, la cour d’appel, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, avait justifié sa décision.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. Les extraits pertinents du code de la propriété intellectuelle (dans leur version en vigueur à l’époque des faits) sont les suivants :
Article L. 112-1
« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
Article L. 112-2
« Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
1o Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2o Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3o Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4o Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5o Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6o Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7o Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8o Les œuvres graphiques et typographiques ;
9o Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10o Les œuvres des arts appliqués ;
11o Les illustrations, les cartes géographiques ;
12o Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13o Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14o Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. »
Article L. 121-2
« L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. (…) il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci (…). »
Article L. 122-3
« La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique (…) »
Article L. 122-4
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
Article L. 122-5
« Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
(…) [inséré par la loi no 2006-961 du 1er août 2006] 9o La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9o ne s’applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information. (…)
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. (…) »
Article L. 335-2
« Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. (…) »
Article L. 335-3
« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. »
Article L. 335-6
« Les personnes physiques coupables de [contrefaçon] peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
(…) [La juridiction] peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation (…) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
20. Les requérants soutiennent qu’en déclarant l’exception prévue par l’article L. 122-5 9o du code de la propriété intellectuelle inapplicable aux créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, la Cour de cassation a retenu une interprétation restrictive de cette disposition et élargi le champ d’application du délit de contrefaçon, méconnaissant de la sorte le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Ils invoquent l’article 7 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
21. La Cour rappelle que l’article 7 prohibe l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé, et consacre, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines, ainsi que le principe qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l’accusé, notamment par analogie (voir, parmi d’autres, Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 70, CEDH 2008).
22. Cela étant, la Cour constate que, devant la Cour de cassation, les requérants soutenaient que l’article L. 122-5 9o du code de la propriété intellectuelle devait s’appliquer en leur cause, cette disposition précisant que l’auteur ne peut interdire la reproduction ou la représentation d’une « œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale » dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve que son nom soit indiqué. La Cour de cassation a cependant écarté cette thèse, jugeant que les conditions posées par ce texte n’étaient pas réunies en l’espèce.
23. La Cour en déduit que le présent grief consiste en réalité à mettre en cause l’interprétation du droit français retenue par la Cour de cassation. Or, d’une part, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. D’autre part, il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans le mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voit, parmi d’autres, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 49-50, CEDH 2001-VIII).
En l’espèce, la Cour de cassation s’est prononcée sur le champ d’application d’une exception à la règle protégeant le droit légitime des auteurs. La Cour ne décèle dans l’interprétation à laquelle elle a procédé aucun élément susceptible de caractériser une atteinte aux principes posés par l’article 7 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
24. Les requérants se plaignent de ce que la condamnation prononcée à leur encontre constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Les requérants
26. Les requérants soutiennent que des photographies de défilés de mode constituent une « information », et que leur diffusion sur un site Internet relève de l’exercice de la liberté d’expression même si l’objectif poursuivi est commercial. Ils ajoutent que les lourdes condamnations prononcées contre eux caractérisent une ingérence dans l’exercice de cette liberté. Ils admettent qu’elle était « prévue par la loi » – tout en soutenant que la Cour de cassation a fait du droit interne une interprétation incompatible avec le principe d’interprétation stricte de la loi d’incrimination – et poursuivait un but légitime : la protection des droits d’autrui. Ils estiment toutefois qu’elle était disproportionnée par rapport à ce but.
27. Selon eux, les autorités ne disposaient que d’une marge d’appréciation limitée dès lors qu’il s’agissait de la diffusion par un organe de presse d’informations sur un sujet d’intérêt général (ils indiquent à cet égard que les magazines féminins, pour beaucoup consacrés à la mode et ses tendances, représentent un cinquième du marché de la presse française, que les magazines masculins consacrés à ce sujet se développent et que les médias généralistes s’y intéressent de plus en plus). Ils en déduisent que le public a le droit d’être informé sur l’actualité de la mode et qu’interdire à des médias sous prétexte de contrefaçon de diffuser des photographies de défilés porte une atteinte disproportionnée à ce droit.
28. Ils ajoutent que ce sont les créateurs eux-mêmes qui sont à l’origine de la diffusion des images puisqu’ils font appel à la presse dans le but de promouvoir leur travail auprès du public. Ainsi avaient-ils été conviés aux défilés en question précisément pour faire des photographies destinées à être diffusées par les médias. Selon eux, dès lors qu’ils ont fait le choix de créer l’événement sur la présentation de leurs collections en invitant la presse à des fins de publicité, les créateurs ne peuvent se plaindre de ce que la divulgation dépassait leurs espérances et l’Etat ne peut entrer dans leur jeu en exigeant de la presse qu’elle se conforme à leurs désidératas arbitraires. Quant au fait que certaines images échappent à l’accréditation, il ne créerait pas un risque supplémentaire de contrefaçon puisque les mêmes images sont concomitamment diffusées par les journaux accrédités. L’absence de nécessité serait d’autant plus évidente que le système de l’engagement de presse ne serait plus réellement appliqué : nombre de professionnels de l’image travailleraient pour plusieurs médias, ce qui contredirait le principe d’exclusivité, et les couturiers ne procèderaient à aucun contrôle. Enfin, les requérants soulignent que les sévères sanctions pénales et civiles prononcées contre eux, qui ne reposeraient pas sur « l’indemnisation de préjudices économiques tangibles », les étranglent financièrement ; ils observent en outre que ni le juge interne ni le gouvernement n’ont indiqué en quoi des enjeux particulièrement importants pour les créateurs de mode justifiaient qu’ils soient condamnés à payer des dommages-intérêts aussi conséquents.
29. Les requérants estiment avoir fait l’objet d’un « procès pour l’exemple », voulu par les couturiers et leur syndicat pour mettre en garde les journalistes qui auraient à l’avenir « l’outrecuidance » d’informer le public d’une autre manière que celle qu’ils entendent.
b) Le Gouvernement
30. Le Gouvernement conteste l’existence en l’espèce d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression. Il explique que l’action en justice de la Fédération française de couture et des créateurs concernés ne tendait pas à restreindre la liberté d’expression des requérants mais à obtenir réparation d’une atteinte portée à leurs biens, résultant de la mise en ligne dans un but lucratif d’images de création dont ils détenaient les droits ; il s’agissait d’une action comparable à celle d’un auteur dont une œuvre est publiée sans son autorisation.
31. Le Gouvernement souligne ensuite qu’à supposer qu’il y ait eu ingérence, elle était prévue par la loi (l’article 1er du Protocole no 1 et les articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle), poursuivait un but légitime (la protection du droit de propriété des auteurs d’œuvre, lui-même garanti par l’article 1er du Protocole no 1) et était nécessaire dans une société démocratique.
32. Sur ce dernier point, le Gouvernement souligne que les Etats disposent d’une marge d’appréciation plus importante lorsqu’il s’agit de restreindre l’expression sur un sujet qui ne relève pas d’un « débat d’intérêt général ». Or, d’une part, la médiatisation et le caractère public des défilés de mode ne suffiraient pas à en faire un sujet de cette nature. D’autre part, les photographier ne reviendrait pas à contribuer à un débat de nature politique ou sociale ou à mettre en cause une personnalité publique. Selon le Gouvernement, il n’y aurait aucunement atteinte aux droits et libertés fondamentaux de quiconque si de tels événements devaient ne pas être médiatisés.
33. A l’inverse, la nécessité de l’ingérence résulterait en l’espèce de l’importance du droit qu’elle tend à protéger : le droit de propriété. Elle visait en effet, indique le Gouvernement, à protéger les droits des auteurs d’œuvres de l’esprit – telles que les créations des maisons de couture – contre les risques de contrefaçon auxquels le monde de la haute couture est tout particulièrement exposé. Le Gouvernement ajoute que les requérants avaient plusieurs fois vainement sollicité une accréditation au bénéfice de la société Viewfinder, ce qui montre que les auteurs ne souhaitaient pas que leurs œuvres soient exploitées par cette société et que les requérants connaissaient les conditions préalables à la diffusion des images en cause. Quant au montant prétendument excessif des condamnations prononcées contre les requérants, le Gouvernement souligne que les amendes pénales ont été fixées souverainement par le juge interne « en fonction de la gravité des faits et de la compétence professionnelle des intéressés » et que les dommages-intérêts ne sont pas excessifs au vu des enjeux économiques considérables pour chacune des victimes. Il relève également que les requérants ne fournissent aucune indication sur les chiffres d’affaires et bénéfices des sociétés qu’ils dirigent, de nature à permettre l’évaluation des conséquences financières de leur condamnation sur leur activité professionnelle.
2. Appréciation de la Cour
34. La Cour rappelle que l’article 10 de la Convention a vocation à s’appliquer à la communication au moyen de l’Internet (voir, notamment, Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (nos 1 et 2), nos 3002/03 et 23676/03, CEDH 2009, et Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, no 33014/05, CEDH 2011 (extraits)), quel que soit le type de message qu’il s’agit de véhiculer (voir, par exemple, mutatis mutandis, Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, § 55, série A no 173), et même lorsque l’objectif poursuivi est de nature lucrative (voir par exemple, mutatis mutandis, Autronic AG c. Suisse, 22 mai 1990, § 47, série A no 178 et Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 35, série A no 285‑A). Elle rappelle aussi que la liberté d’expression comprend la publication de photographies (voir, notamment, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 103, CEDH 2012). Elle en déduit que la publication des photographies litigieuses sur un site Internet dédié à la mode et proposant au public des images de défilés à la consultation libre ou payante et à la vente relève de l’exercice du droit à la liberté d’expression, et que la condamnation des requérants pour ces faits s’analyse en une ingérence dans celui-ci.
35. Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si, « prévue par la loi », elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 et était « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
36. La Cour constate que les requérants ont été condamnés pour contrefaçon par diffusion ou représentation d’œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, sur le fondement des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle tels qu’interprétés par les juridictions internes. Elle en déduit que l’ingérence était prévue par la loi. Elle estime en outre qu’elle poursuivait l’un des buts légitimes énumérés par le second paragraphe de l’article 10 de la Convention – la protection des droits d’autrui – dès lors qu’elle visait à préserver les droits d’auteur des maisons de mode dont les créations étaient l’objet des photographies litigieuses.
37. Il reste à déterminer si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique ».
38. Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour ; ils ont été résumés comme il suit (voir, parmi d’autres, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, § 46, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II et Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 69, CEDH 2008) :
i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
39. L’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière varie en fonction de plusieurs éléments, parmi lesquels le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière. Ainsi, si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression en matière politique par exemple, les Etats contractants disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial (Mouvement raëlien c. Suisse [GC], no 16354/06, § 61), étant entendu que l’ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu’est en jeu non l’expression strictement « commerciale » de tel individu mais sa participation à un débat touchant à l’intérêt général (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI).
En l’espèce, les photographies litigieuses ont été publiées sur un site Internet appartenant à une société gérée par les deux premiers requérants, dans le but notamment de les vendre ou d’y donner accès contre rémunération. La démarche des requérants était donc avant tout commerciale. De plus, si l’on ne peut nier l’attrait du public pour la mode en général et les défilés de haute couture en particulier, on ne saurait dire que les requérants ont pris part à un débat d’intérêt général alors qu’ils se sont bornés à rendre des photographies de défilés de mode accessibles au public.
40. La Cour rappelle ensuite qu’elle a jugé sur le terrain de l’article 11 de la Convention que, lorsque le but poursuivi est celui de la « protection des droits et libertés d’autrui » et que ces « droits et libertés » figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les Etats à restreindre d’autres droits ou libertés également consacrés par la Convention. La mise en balance des intérêts éventuellement contradictoires des uns et des autres est alors difficile à faire, et les Etats contractants doivent disposer à cet égard d’une marge d’appréciation importante (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 113, CEDH 1999‑III). Ces considérations valent aussi dans le contexte de l’article 10 de la Convention, lorsque le but poursuivi par l’ingérence est la « protection » « des droits d’autrui » au sens de cette disposition (voir MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, § 142, 18 janvier 2011).
Or, comme indiqué précédemment, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression des requérants visait à la protection des droits d’auteur des créateurs de mode. Dès lors que l’article 1 du Protocole no 1 s’applique à la propriété intellectuelle, (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 72, CEDH 2007‑I), elle visait ainsi à la protection de droits garantis par la Convention ou ses Protocoles.
41. Ces deux éléments cumulés conduisent la Cour à considérer que les autorités internes disposaient en l’espèce d’une marge d’appréciation particulièrement importante.
42. Elle prend note du fait que les requérants considèrent que leur condamnation pour contrefaçon n’était pas « nécessaire » dès lors qu’ils avaient été invités aux défilés en question en leur qualité de photographes pour y prendre des photographies des créations de modes présentées en vue de leur diffusion, que la publication de photographies en-dehors du cadre de l’accréditation ne crée pas de risque supplémentaire de contrefaçon puisque les mêmes images sont concomitamment diffusées par les journaux accrédités et que, l’exclusivité n’étant plus de mise en pratique, le système de l’engagement de presse n’est plus véritablement suivi. Cela étant, elle constate que la cour d’appel de Paris a jugé que les requérants avaient, en connaissance de cause, diffusé les photographies litigeuses sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteurs, qu’ils ne pouvaient se dégager de leur responsabilité en se prévalant du fait que le système de l’engagement de presse était inadapté ou mal respecté, et qu’ils s’étaient donc rendus coupables du délit de contrefaçon. Elle ne voit pas de raison de considérer que le juge interne a excédé sa marge d’appréciation en faisant par ces motifs prévaloir le droit au respect des biens des créateurs de mode sur le droit à la liberté d’expression des requérants.
43. Les requérants soutiennent en outre que les condamnations dont ils ont fait l’objet étaient à ce point sévère qu’elles étaient disproportionnées. Il est vrai que la nature et la gravité des sanctions infligées sont à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression (voir, parmi d’autres, Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 95, 7 février 2012). Or les requérants ont été condamnés non seulement à des amendes pénales significatives (8 000 EUR pour chacun des deux premiers requérant ; 3 000 EUR pour le troisième) mais aussi au paiement de dommages-intérêts élevés (équivalant à 100 000 EUR pour les deux premiers requérants et 55 000 EUR pour le troisième). La Cour observe toutefois avec le Gouvernement que, si les requérants affirment avoir été « étranglés financièrement », ils ne produisent aucun élément relatif aux conséquences de ces condamnations sur leur situation financière. Elle relève en outre que le juge interne a fixé ces montants à l’issue d’une procédure contradictoire dont l’équité n’est pas en cause et a dûment motivé sa décision, précisant en particulier les circonstances qui, selon son appréciation, les justifiaient.
44. Dans ces circonstances et eu égard à la marge d’appréciation particulièrement importante dont disposaient les autorités internes, la nature et la gravité des sanctions infligées aux requérants ne sont pas telles que la Cour puisse conclure que l’ingérence litigieuse était disproportionnée par rapport au but poursuivi.
45. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.